J.O. 252 du 30 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-864 du 25 septembre 2007 mettant en demeure l'association Ici et Maintenant


NOR : CSAX0701864S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 28, et 42 ;

Vu la décision no 92-797 du 2 septembre 1992 reconduite par la décision no 2001-223 du 18 avril 2001 autorisant l'association Ici et Maintenant à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Ici et Maintenant ;

Vu la convention conclue le 22 novembre 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Ici et Maintenant, notamment ses articles 2-4, 2-10 et 4-2-1 ;

Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés par l'association Ici et Maintenant le 3 juillet 2007 à l'antenne du service de radio Ici et Maintenant ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2-4 de la convention du 22 novembre 2005 l'association Ici et Maintenant doit veiller dans son programme à ne pas encourager des comportements discriminatoires à l'égard des personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une religion déterminée ; qu'en vertu de l'article 2-10 de la même convention l'association Ici et Maintenant doit mettre en oeuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise de son antenne et le respect des principes définis à l'article 2-4 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 22 novembre 2005 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Ici et Maintenant de respecter les stipulations figurant dans cette convention et dans les avenants qui lui sont annexés ;

Considérant qu'il ressort des comptes rendus des enregistrements que le service de radio Ici et Maintenant a diffusé le 3 juillet 2007 une émission intitulée Soleil de Perse ; qu'au cours de cette émission, à 15 h 32, une auditrice a tenu les propos suivants : « Par contre, tout ce que je vois me démontre que l'islam est non seulement intolérant mais très dangereux pour la planète entière et pour les musulmans eux-mêmes ! L'islam défend à ses adeptes, je parle bien d'adeptes puisque je pense que c'est une secte d'appartenir à l'islam ! En tous les cas, ça a tous les traits d'une secte [...] ils veulent rien entendre. Ils restent dans leur merde, ils ne veulent absolument pas progresser. Pour eux, c'est comme ça. Pour eux, de la pisse de chamelle dans du lait ça guérit [...]. Mais quand le vieux, là, quand Mohamed voit Zeïnab, sa belle-fille, il la voit un peu dénudée, ça lui donne envie. Il est en train de manger du poulet ou je ne sais quoi, et tout de suite, il a envie. Il a envie de se la faire. Disons-le tout de suite, enfin, sans ambiguïtés. Il a vraiment envie de Zeïnab. Et là, il reçoit un message express d'Allah qui lui dit : "Bah tu peux prendre Zeïnab et donc tu dois faire divorcer ton fils et puis tu prends ta belle-fille et tu l'épouses. Et puis tout de suite, tu peux la consommer. Mais enfin, réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Quand un homme est capable d'abuser d'une petite fille de neuf ans. Réveillez-vous, c'est un pédophile ! C'est ni plus ni moins qu'un pédophile [...]. D'ailleurs les islamistes, ce sont de vrais musulmans ! Ils exécutent ce qu'il y a dans le Coran : "Tuez tous les infidèles. C'est bien écrit dans le Coran. Ils exécutent ! Donc eux sont des vrais musulmans ! Alors quand on nous dit qu'il y a des musulmans modérés, non ! Ce sont des gens qui ne sont pas musulmans et qui n'osent pas se le dire ! [...] » ; que l'animateur de l'émission n'a ni interrompu, ni modéré les propos de cette intervenante ;

Considérant que ces propos sont susceptibles d'encourager des comportements discriminatoires à l'égard des personnes en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une religion déterminée ; que l'absence d'intervention de l'animateur pendant la diffusion de ces propos constitue un défaut de maîtrise de l'antenne de Ici et Maintenant ; qu'ainsi les stipulations de l'article 2-10 de la convention du 22 novembre 2005 ont été méconnues ; qu'en conséquence, il y a lieu de mettre en demeure l'association Ici et Maintenant de se conformer dans l'exploitation du service Ici et Maintenant à ces stipulations,

Décide :


Article 1


L'association Ici et Maintenant est mise en demeure de se conformer, dans l'exploitation du service Ici et Maintenant, aux stipulations de l'article 2-10 de la convention du 22 novembre 2005 en mettant en oeuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise de son antenne et le respect des principes définis aux articles 2-2 à 2-9 de cette convention.

Article 2


La présente décision sera notifiée à l'association Ici et Maintenant et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 septembre 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon